N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
29. Chaque année, le notaire fait auditer son rapport annuel pour l’année se terminant le 31 décembre précédent lorsqu’il a reçu des sommes ou des biens au cours de cette période ou qu’il a effectué des débours et des remises. L’opinion de l’auditeur doit aussi porter sur le respect, par le notaire, des exigences du règlement.
Avant que la cessation volontaire d’exercice d’un notaire prenne effet, dans le cas où il est le seul titulaire d’un compte en fidéicommis ou le seul signataire du compte d’une société, il doit faire auditer le compte en fidéicommis pour la période comprise entre le dernier audit et la date de la fermeture du compte. Il doit s’engager à ne recevoir aucune somme ou bien en fidéicommis à compter de cette dernière date ni ouvrir un autre compte en fidéicommis.
Lorsqu’un notaire cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre pour une raison autre que celle prévue au deuxième alinéa et qu’il est le seul titulaire d’un compte en fidéicommis ou le seul signataire du compte d’une société, un audit doit être effectué pour la période comprise entre le dernier audit et la cessation d’exercice.
Dans le cas où une société est dissoute, le notaire doit faire auditer le compte en fidéicommis pour la période comprise entre le dernier audit et la date de la fermeture du compte.
Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, un rapport contenant les renseignements contenus au document prévu à l’article 28 doit être produit à l’Ordre, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les trois mois suivant la date de la fermeture du compte ou de la cessation d’exercice prévue au troisième alinéa.
Décision OPQ 2017-141, a. 29.
En vig.: 2018-01-01
29. Chaque année, le notaire fait auditer son rapport annuel pour l’année se terminant le 31 décembre précédent lorsqu’il a reçu des sommes ou des biens au cours de cette période ou qu’il a effectué des débours et des remises. L’opinion de l’auditeur doit aussi porter sur le respect, par le notaire, des exigences du règlement.
Avant que la cessation volontaire d’exercice d’un notaire prenne effet, dans le cas où il est le seul titulaire d’un compte en fidéicommis ou le seul signataire du compte d’une société, il doit faire auditer le compte en fidéicommis pour la période comprise entre le dernier audit et la date de la fermeture du compte. Il doit s’engager à ne recevoir aucune somme ou bien en fidéicommis à compter de cette dernière date ni ouvrir un autre compte en fidéicommis.
Lorsqu’un notaire cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre pour une raison autre que celle prévue au deuxième alinéa et qu’il est le seul titulaire d’un compte en fidéicommis ou le seul signataire du compte d’une société, un audit doit être effectué pour la période comprise entre le dernier audit et la cessation d’exercice.
Dans le cas où une société est dissoute, le notaire doit faire auditer le compte en fidéicommis pour la période comprise entre le dernier audit et la date de la fermeture du compte.
Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, un rapport contenant les renseignements contenus au document prévu à l’article 28 doit être produit à l’Ordre, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les trois mois suivant la date de la fermeture du compte ou de la cessation d’exercice prévue au troisième alinéa.
Décision OPQ 2017-141, a. 29.